Datum: | 11.08.2011 | Drucken / PDF erstellen: |
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Herkunft: | Polyreg | Weitere Dokumente: | - | |
Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero II. Zivilabteilung 5A.420/2010 Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2010 Retour à lindice II. Zivilabteilung 2010 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_420/2010 Arrêt du 11 août 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et von Werdt. Greffière: Mme Jordan. Participants à la procédure A.________, recourant, contre dame B.________, représentée par Me Monique Gisel, avocate, intimée. Objet Divorce (autorité parentale), recours contre larrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2010. Faits: A. A.________ et dame B.________ se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996 et D.________, né en 1999. B. Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a prononcé le divorce des époux, attribué lautorité parentale et la garde des enfants à la mère et réglé le droit de visite du père. A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Dans ses dernières conclusions, il admettait lattribution de la garde à la mère, mais demandait que lautorité parentale soit conjointe. Par arrêt du 9 février 2010, lautorité saisie a rejeté le recours. Elle a relevé que lautorité parentale conjointe nécessitait une requête commune, qui faisait défaut en lespèce. C. Par écriture du 1er juin 2010, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il conclut au prononcé de lautorité parentale conjointe. Il requiert en outre le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure fédérale. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Lintimée propose principalement le rejet du recours, voire son irrecevabilité. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour complément dinstruction et nouvelle décision. Elle sollicite également le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure fédérale. Considérant en droit: 1. 1.1 La présente cause, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), a pour objet lattribution de lautorité parentale conjointe aux parents divorcés. Il sagit dune contestation non pécuniaire. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), le recours en matière civile est recevable. 1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral - qui comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466) -, ainsi que du droit international (art. 95 let. b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit doffice (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de lautorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux - lesquels englobent non seulement les droits garantis par la Constitution fédérale elle-même (pour ceux garantis par les Constitutions cantonales: cf. art. 95 let. c LTF), mais aussi ceux garantis par la CEDH, voire dautres conventions internationales (ATF 137 I 77 consid. 1.3.1 p. 79) - , que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe dallégation (Rügeprinzip, principio dellallegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 précité). Le Tribunal fédéral nentre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). 2. Lintimée relève que les conclusions du recourant ne correspondent pas à celles prises « en fin de procédure de première instance », sétonnant que le Tribunal cantonal nait pas relevé ce point. Elle semble en déduire, de manière implicite, lirrecevabilité du recours. Lobjection est mal fondée. Non seulement le tribunal cantonal a relevé cet « élément de procédure », mais il la traité conformément au droit fédéral et à la jurisprudence en la matière (art. 145 al. 1 aCC; depuis le 1er janvier 2011: art. 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412), considérations que lintimée ne discute par ailleurs pas. 3. Se référant dune manière toute générale à un arrêt du 3 décembre 2009 rendu par la Cour européenne des droits de lhomme, le recourant reproche à lautorité précédente davoir refusé de maintenir lautorité parentale conjointe. Selon lui, « tout père doit pouvoir saisir la justice de son pays pour quelle statue sur lattribution de lautorité parentale, même si la mère sy oppose, et cela dans lintérêt supérieur de lenfant ». 3.1 Larrêt de la CourEDH dont se prévaut vraisemblablement le recourant a été rendu dans laffaire no 22028/04 Zaunegger contre Allemagne, publié in FamPra.ch 2010 p. 213 et in EuGRZ 2010 p. 42. Horst Zaunegger était le père dune fille, née en 1995, qui avait grandi auprès de ses deux parents non mariés jusquà la séparation de ceux-ci en 1998. La mère nayant pas donné son accord à un exercice conjoint de lautorité parentale, le père avait demandé que celle-ci lui soit attribuée par le tribunal compétent. Sa demande avait été rejetée pour le motif que, en droit allemand, les parents non mariés ne peuvent obtenir lautorité parentale conjointe que par une déclaration commune, en se mariant ou, avec laccord de la mère, par une décision judiciaire. Examinant la question sous langle dune prétendue violation de linterdiction de discrimination (art. 14 CEDH) en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), telle quelle était soulevée par Horst Zaunegger, qui faisait valoir que la législation allemande discriminait les pères non mariés aussi bien en raison de leur sexe que par rapport aux pères mariés, la CourEDH a jugé que lexclusion générale de lexamen judiciaire de lautorité parentale de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés (et limpossibilité de transférer lautorité parentale au seul père) était discriminatoire par rapport à la situation de parents mariés. Elle a réfuté en particulier largument du gouvernement allemand, selon lequel lexercice conjoint de lautorité parentale contre la volonté de la mère serait, par principe, contraire à lintérêt de lenfant et a admis, par conséquent, une violation de lart. 14 CEDH combiné avec lart. 8 CEDH. 3.2 Pour autant que lon admette que le recours, qui se limite à citer de façon toute générale larrêt susmentionné, respecte les exigences de motivation posées par lart. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1.2), force est de constater que létat de fait de la présente affaire diffère de celui soumis à la CourEDH sur plusieurs points. Dune part, le recourant est le père divorcé des enfants, alors que, dans la cause Zaunegger, les parents nétaient pas mariés. Dautre part, la jurisprudence invoquée tranche la question de la conformité du droit allemand, et non de celle du droit suisse, avec la CEDH. Le recourant se méprend ainsi lorsquil affirme que, dans cet arrêt, la CourEDH aurait demandé à la Suisse de revoir sa législation et de la rendre conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, dans le droit suisse du divorce, en tant que père marié, le recourant peut non seulement prétendre que lautorité parentale lui soit attribuée mais il est aussi sur pied dégalité avec la mère. Lart. 133 al. 1 CC ne donne en effet pas la préférence à un parent plutôt quà lautre. La mère ne dispose par ailleurs daucun privilège en raison de son sexe; elle na aucun droit de véto en la matière et, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés, ainsi quil en était question dans laffaire Zaunegger, un juge est appelé à trancher la question en se fondant sur lintérêt de lenfant (art. 133 al. 2 CC; ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; 114 II 200 consid. 5). Il en résulte quaucun argument en faveur de la thèse du recourant fondée sur une prétendue inégalité de traitement ne peut être tiré de larrêt Zaunegger qui se fonde sur un autre état de fait que celui soumis à la Cour de céans et dont lobjet était différent de celui de la présente procédure. Le recourant nexpose pas non plus quels motifs de la CourEDH justifieraient une application par analogie de son arrêt en lespèce. 4. Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue prévisible, la requête dassistance judiciaire du recourant, qui na par ailleurs pas démontré son indigence à satisfaction de droit (ATF 125 IV 161 consid. 4a), doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais et dépens de la présente procédure seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Dans cette mesure, la demande dassistance judiciaire de lintimée est sans objet. La requête était en outre insuffisamment motivée, dès lors que, représentée par un avocat, elle na pas établi demblée les conditions posées par lart. 64 LTF. Sous cet angle, elle doit ainsi être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête dassistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. La requête dassistance judiciaire de lintimée est rejetée dans la mesure où elle nest pas devenue sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 5. Une indemnité de 1000 fr., à verser à lintimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 août 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffière: Jordan |